Décret n°52-1094 du 25 septembre 1952 relatif au tarif des droits de chancellerie à percevoir par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 1952
Dernière modification : 7 septembre 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 décembre 1974, 91270, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 14 avril 1832 ; vu la loi n° 72-602 du 13 juillet 1972 ; vu le decret du 15 avril 1910 modifie notamment par celui du 25 septembre 1952 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

 

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
Article 1

Les droits perçus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en application de l'article 6 modifié de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, sont fixés conformément au tarif annexé au présent décret.

Tout acte délivré dans les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être revêtu d'un ou plusieurs timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925. Ces timbres sont apposés à la diligence et sous la responsabilité des services de l'office. Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405-2 de l'annexe III au code général des impôts.

Dans le cas où une exemption ou une réduction de taxe est accordée en exécution des articles 2 et 3 ci-après, il en est fait mention motivée sur les actes exonérés partiellement ou totalement des droits.

Les recommandations adressées aux autorités compétentes en faveur des réfugiés et apatrides ne donneront pas lieu à perception de taxe.

Article 2

Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut dispenser personne du payement des droits, sauf les exceptions ci-après.

La gratuité est acquise de plein droit :

1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention.

Article 3
Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a la faculté de ne percevoir que le demi-droit, après justification et à titre exceptionnel, lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le payement du droit entier trop onéreux, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de lui accorder la gratuité.
Le demi-droit est porté entre parenthèses à chaque article du tarif.