Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 1952
Dernière modification : 13 juin 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1965, 64-93.404, Publié au bulletin

Rejet — 

Les chefs de service de greffe possèdent, aux termes des articles 1 et 2 du décret du 30 avril 1956 modifiant le décret du 26 septembre 1952 la qualité et les attributions de greffier (1).

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 90-163 L du 6 mars 1990, Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale

— 

[…] Vu l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprend les dispositions des deux premières phrases de l'article 14 du décret n° 52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fonds spécial ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1974, 73-12.665, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que c'est en application de ce texte que le decret n° 52-1098 du 26 septembre 1952 a fixe les conditions imposees pour beneficier de l'allocation speciale en la reservant aux nationaux francais et aux ressortissants des pays ayant conclu une convention de reciprocite avec la france ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur.
Vu les articles 41 et suivants de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, et spécialement son article 58 ainsi conçu :
"Des décrets pris sur le rapport des ministres intéressés détermineront les modalités d'application de la présente loi et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes visés à l'article 46, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes visés aux articles 41 et 46 des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre" ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 20 juin 1952,
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 41
Les étrangers qui percevaient précédemment l'allocation temporaire bénéficieront de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les Français.
Les étrangers dont la demande d'allocation temporaire était en instance à la date du 14 juillet 1952 et qui auraient été susceptibles de bénéficier de cette allocation pourront obtenir l'allocation spéciale dans les conditions prévues pour les Français à l'article 38 ci-dessus.
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'agriculture, CAMILLE LAURENS.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, ROGER DUCHET.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-MOREAU.