Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 septembre 1952 |
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Dernière modification : | 13 juin 1979 |
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur.
Vu les articles 41 et suivants de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, et spécialement son article 58 ainsi conçu :
"Des décrets pris sur le rapport des ministres intéressés détermineront les modalités d'application de la présente loi et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes visés à l'article 46, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes visés aux articles 41 et 46 des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre" ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 20 juin 1952,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur.
Vu les articles 41 et suivants de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, et spécialement son article 58 ainsi conçu :
"Des décrets pris sur le rapport des ministres intéressés détermineront les modalités d'application de la présente loi et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes visés à l'article 46, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes visés aux articles 41 et 46 des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre" ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 20 juin 1952,
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les étrangers qui percevaient précédemment l'allocation temporaire bénéficieront de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les Français.
Les étrangers dont la demande d'allocation temporaire était en instance à la date du 14 juillet 1952 et qui auraient été susceptibles de bénéficier de cette allocation pourront obtenir l'allocation spéciale dans les conditions prévues pour les Français à l'article 38 ci-dessus.
Les étrangers dont la demande d'allocation temporaire était en instance à la date du 14 juillet 1952 et qui auraient été susceptibles de bénéficier de cette allocation pourront obtenir l'allocation spéciale dans les conditions prévues pour les Français à l'article 38 ci-dessus.
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'agriculture, CAMILLE LAURENS.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, ROGER DUCHET.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-MOREAU.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'agriculture, CAMILLE LAURENS.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, ROGER DUCHET.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-MOREAU.