Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Article 5 du Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/1970
Entrée en vigueur le 7 mars 1970
Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire [*autorité compétente*].
Le préfet recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
Le préfet recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
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