Article 21 du Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/1952

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D814-19 (M)

Entrée en vigueur le 27 septembre 1952

Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant de l'avance que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à lui accorder par le paragraphe 1er de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;
2° Le produit de la taxe spéciale instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
3° Le produit de la contribution instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
4° L'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
6° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
7° Les recettes diverses et accidentelles ;
8° Les dons et legs.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1952
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1965, 64-93.404, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation commun a x… et a y… pris de la violation des articles 242, 91 et 92 du decret du 30 mars 1808, 54 et suivants du decret du 7 juillet 1810, de l'article premier du decret n° 52-11-103 du 26 septembre 1952 modifie par l'article premier du decret n° 56-430 du 30 avril 1956, par l'article 21 du decret du 26 septembre 1952 et par l'article 593 du code de procedure penale, violation des regles de composition des juridictions, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que le proces-verbal des debats comme l'arret mentionnent que les debats ont eu lieu et que l'arret a ete rendu en presence de m arnaud, chef de service de greffe faisant office de greffier ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1965, 64-93.827, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 1 er , 2 et 4 du décret du 30 avril 1956 et de l'article 21 du décret du 26 septembre 1952 que les chefs de service de greffe sont, quant à leurs attributions, assimilés aux greffiers et que leurs fonctions ne sont pas limitées aux seuls travaux administratifs du greffe (1).

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il resulte de l'article 2 du decret du 30 avril 1956 que le corps des chefs de service de greffe cree par ce texte et recrute obligatoirement parmi les greffiers et secretaires de parquet qui ont deja prete serment, est soumis quant a ses attributions aux dispositions de l'article 21 du decret du 26 septembre 1952 relatif au statut des greffiers des cours et tribunaux ;

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