Article 3 du Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1949

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R642-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 1949

Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.
Entrée en vigueur le 20 septembre 1949
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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