Décret n°49-1259 du 27 août 1949
Article 3 du Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1949
Entrée en vigueur le 20 septembre 1949
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.