Décret n°49-1259 du 27 août 1949
Article 5 du Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1949
Entrée en vigueur le 20 septembre 1949
La cotisation est exigible annuellement [*périodicité*] et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du payement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du payement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
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Décisions • 2
Rejet
[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 27 août 1949, la cotisation due aux organisations autonomes d'allocation vieillesse des professions libérales est exigible annuellement et d'avance. Une mise en demeure délivrée au cours de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est donc régulière.
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2. Cour de cassation, 5 novembre 1981, n° 79-16.642
Rejet
[…] 4° Aux termes de l'article 5 du décret du 27 août 1949, la cotisation due aux organisations autonomes d'allo cations vieillesse des professions libérales est exigible annuellement et d'avance. Une mise en demeure déli vrée au cours de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est donc régulière.
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