Décret n°49-1259 du 27 août 1949
Article 6 du Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1949
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1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 9 mai 1962, Publié au bulletin
Les penalites prevues par l'article 6 du decret du 27 avril 1949 ne sont pas dues automatiquement sur simple constatation d'un retard dans le reglement des cotisations d'assurance vieillesse mais doivent faire l'objet d'une condamnation qui ne peut etre prononcee que si le debiteur defaillant a ete de mauvaise foi. Par suite, un tribunal d'instance, qui constate qu'aucune condamnation de cette nature n'a ete prononcee contre un redevable, peut annuler la saisie-arret pratiquee a son encontre en vertu d'un etat executoire relatif au recouvrement de penalites de retard, sans encourir le reproche de s'etre fonde sur des motifs tires non de l'irregularite de la procedure, mais du fond du droit.
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