Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 1985
Dernière modification : 14 avril 2011

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Rennes , 2e ch. civ.

— 

[…] En outre, la confiture est un type particulier de confit, le terme confiture étant défini au décret n° 85-872 du 14 août 1985 comme étant « le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu la directive 79-693/C.E.E. du conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi que la crème de marrons ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919, modifié par les décrets du 31 décembre 1928 et n° 72-308 du 19 avril 1972, pris pour son application ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret du 19 décembre 1910 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le miel ;
Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage te la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.


Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons, les pastèques et les patates douces.


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.

Article 2
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté européenne.
Elle n'affecte pas le régime applicable aux produits diététiques.
Article 3
Les dénominations énumérées au titre Ier de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant au titre Ier de l'annexe peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis au titre Ier de l'annexe.