Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 octobre 1985 |
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Dernière modification : | 23 janvier 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'environnement,
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment ses articles 119 à 122 relatifs à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances et les décrets pris pour son application ;
Vu le décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, complété et modifié par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE 1er : Dispositions générales
Sont soumises aux dispositions du présent décret la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ayant pour objet l'alimentation :
- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;
- d'autres ouvrages de transport ;
- d'entreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.
- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;
- d'autres ouvrages de transport ;
- d'entreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.
La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumises à autorisation dans les conditions fixées ci-après.
1° L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :
- pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
- pour les canalisations transfrontalières ;
- en cas de premier établissement ;
- pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 ;
Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.
2° Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.
Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
3° L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;
4° L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
1° L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :
- pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
- pour les canalisations transfrontalières ;
- en cas de premier établissement ;
- pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 ;
Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.
2° Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.
Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
3° L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;
4° L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Le transport de gaz par canalisation est actuellement régi par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisation, modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003. […]