Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985
Article 4 du Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les contrats à l'exportation sont soumis au ministre chargé du gaz qui peut y faire opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Dans les zones de distribution publique, le transporteur ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à cinq millions de kilowattheures.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 5 octobre 1999 relatif à une demande d'avis sur les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel…
[…] Situation actuelle a) Le réseau de transport Le transport du gaz, destiné à approvisionner par des canalisations à haute pression les distributions publiques et les clients industriels et commerciaux, a été considéré comme une activité de service public dans un avis du Conseil d'Etat du 28 septembre 1995. L'article 8 de la loi n° 46-628 de 1946 l'a exclu de la nationalisation. […] Les obligations de service public qui pèsent sur cette activité sont définies par l'article 19 (continuité du service) et par l'article 23 (égalité de traitement) du cahier des charges. L'article 4 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 dispose que « dans les zones de distribution publique, le transport ne peut, […]
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