Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985
Article 10 du Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
>
Version07/10/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret n°89-944 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
1° Des subventions d'équipement ;
2° des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Lorsque le P.A.M. prévoit des investissements forestiers, ceux-ci ne peuvent être aidés dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret que dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
De plus, dans ces zones géographiques, le P.A.M. peut, outre les investissements agricoles, prévoir également des investissements de caractère touristique. Dans ce cas, ces derniers peuvent être compris dans le montant maximum d'investissement prévu à l'article 11 à condition de ne pas dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.
Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cessation d'activité des agriculteurs.
1° Des subventions d'équipement ;
2° des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Lorsque le P.A.M. prévoit des investissements forestiers, ceux-ci ne peuvent être aidés dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret que dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
De plus, dans ces zones géographiques, le P.A.M. peut, outre les investissements agricoles, prévoir également des investissements de caractère touristique. Dans ce cas, ces derniers peuvent être compris dans le montant maximum d'investissement prévu à l'article 11 à condition de ne pas dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.
Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cessation d'activité des agriculteurs.
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