Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricoleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 1990
Dernière modification : 19 mai 1994

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Décisions89


1Tribunal administratif de Guyane, 21 décembre 2006, n° 0400340

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 sous le n° 0400340, présentée par M me A Y Z, élisant domicile XXX ; M me Y Z demande au tribunal : — de dire qu'elle doit bénéficier de la titularisation au sein de la Poste, en application du décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ; Elle soutient : — que l'arrêt CORBARD en date 29 décembre 1993 rendu par le Conseil d'Etat a été

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00082, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-1158 du 30 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 août 2010, n° 10B00657

Rejet — 

[…] que la direction exécutive outre-mer s'est fondée sur le point 2-1 d'une simple note de service en date du 25 juillet 1997 ; qu'il y a violation directe de la règle de droit, car ce texte est dépourvu de force légale et contraire à un principe général du droit ; que cette note de service a pour objet de préciser le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 inapplicable à sa situation ; qu'en effet, ce décret fixe les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT ; qu'il est réservé aux seuls auxiliaires occupant un poste au 14 juin 1983 au plus tard ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 75-268 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 modifiée sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1975-76 du conseil du 20 juillet 1976 relatif aux conditions d'application de l'article 40, paragraphe 4 du traité aux départements français d'outre-mer ;

Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le code rural et notamment son livre V ;

Vu la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée et notamment son titre II ;

Vu le décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 modifié relatif à la rénovation de certaines zones à économie rurale dominante ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 78-1032 du 23 octobre 1978 relatif à certaines aides accordées aux associations pastorales ;

Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 82-370 du 4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;

Vu le décret n° 82-1125 du 27 décembre 1982 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-1025 du 24 septembre 1985 modifiant le décret du 7 janvier 1942 modifié pris pour l'application du titre Ier du livre Ier du code rural en ce qui concerne la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, et notamment son article 2,
Article 1
En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, ci-après dénommé P.A.M. répondant aux conditions du titre 1er ci-dessous ;
2° D'autres aides à la modernisation.
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Section I : Conditions générales.
Article 2
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents. Dans les départements d'outre-mer, cette durée est réduite à un an pour les titulaires de ces diplômes ou de titres équivalents.
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
a) Emploie une unité de travail humain au moins.
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
Article 3
La durée de réalisation du P.A.M. doit être comprise entre trois ans et six ans.
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article 4 du présent décret, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.