Article 10 du Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU CODE DU TRAVAIL MARITIMEAbrogé

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Version09/09/1983

Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.
Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1983
Sortie de vigueur le 30 décembre 2007

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