Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 n° 84-916 du 15 octobre 1984 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 1984
Dernière modification : 16 octobre 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 26 décembre 1991

Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'article 73 du code général des impôts, tel que ressortant des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et du décret n° 84-916 du 15 octobre 1984, selon lesquels la durée des exercices est obligatoirement fixée à douze mois, sans coïncidence nécessaire avec l'année civile, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime simplifié.

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00965, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. » et de l'article 73-III : « Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création ». que le décret n° 84-916 du 15 octobre 1984 publié au journal officiel du 16 octobre 1984 a fixé la procédure d'agrément visée à l'article 79 de la loi de finances précité ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00108, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. » et de l'article 73-III : « Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création ». que le décret n ° 84 - 916 du 15 octobre 1984 publié au journal officiel […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00109, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. » et de l'article 73-III : « Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création ». que le décret n° 84-916 du 15 octobre 1984 publié au journal officiel du 16 octobre 1984 a fixé la procédure d'agrément visée à l'article 79 de la loi de finances précité ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 68 A à 68 C bis, 69 quater et 1651 ;
Vu les articles 347 et 348 de l'annexe III audit code ;
Vu l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Article 1

Les exploitantsmentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.


La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.

Article 2

Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :

1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;

2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.

Article 3
Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel fournissent à l'appui de leur demande d'agrément les renseignements suivants :
1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre.
Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année.
2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.