Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 n° 84-916 du 15 octobre 1984 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 octobre 1984 |
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Dernière modification : | 16 octobre 1984 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 68 A à 68 C bis, 69 quater et 1651 ;
Vu les articles 347 et 348 de l'annexe III audit code ;
Vu l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Les exploitantsmentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.
La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.
Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :
1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;
2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre.
Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année.
2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'article 73 du code général des impôts, tel que ressortant des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et du décret n° 84-916 du 15 octobre 1984, selon lesquels la durée des exercices est obligatoirement fixée à douze mois, sans coïncidence nécessaire avec l'année civile, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime simplifié.