Décret n°85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1985
Dernière modification : 9 juillet 1987

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Paris, 1er avril 2008, n° 05P04613

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée ; Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2015, n° 1505483

Rejet — 

[…] — la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; — la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ; — le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; — l'arrêté ministériel du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juillet 2002, n° 02-0180

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209, notamment son article 21, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ; Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ; Vu l'arrêté n° 296 du 7 mars 1991 relatif à l'instauration d'un service minimum au service sécurité incendie sauvetage de l'aérodrome d'Etat de Nouméa-La Tontouta ; Vu l'arrêté n° 298 du 7 mars 1991 du délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie relatif à la définition d'un service minimum en cas de grève de certains personnels en fonction au service d'Etat de l'aviation civile ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, en sa séance du 4 octobre 1985 ;

Le Conseil d'Eut (section des finances) entendu,
Article 1
Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont :
1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;
2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;
3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ;
4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;
5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants :
Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ;
6. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;
7. Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France.
Ce nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux réalisés par les compagnies françaises et étrangères.
Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense, PAUL QUILES
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, CHARLES JOSSELIN