Décret n°52-672 du 11 juin 1952 permettant l'affiliation des agents départementaux et communaux des départements d'outre-mer à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juin 1952
Dernière modification : 17 juin 1952

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que si les oeuvres de l'esprit peuvent, a cote d'insertions qui ne presentent pas ce caractere, faire l'objet d'une publication dans un journal ou dans un periodique, la cour d'appel a estime a bon droit que le titre de la publication en constituait le signe distinctif et qu'en consequence ce titre pouvait etre protege par le depot d'une marque de commerce alors surtout que le decret du 11 juin 1952 sur le depot et l'enregistrement des marques prevoit expressement que la classe n° 16, remplacant l'ancienne classe 72 pour laquelle le depot a ete fait et renouvele, concerne les imprimes, journaux, periodiques et livres;

 

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Versions du texte

Article 1

Les départements et établissements publics départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.


Pour les agents en activité ou retraités à la date de publication du présent décret et qui au 31 décembre 1947 étaient tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou d'un régime particulier de retraites, cette affiliation prendra effet du 1er janvier 1948, sous réserve du versement par les intéressés et les départements ou établissements départementaux des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.

Article 2

Les communes et établissements publics communaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.


Dans le cas où un régime particulier de retraites aurait été institué, cette affiliation pourra prendre effet du 31 décembre 1947 à condition que la collectivité l'ait demandé dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, sous réserve du versement par les intéressés et les communes des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.


Dans le cas contraire, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation donnée à la délibération demandant l'affiliation.