Article 3 du Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.Abrogé

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Version30/08/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L343-10 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 1959

Modifié par : Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959

Sont exclus du bénéfice du présent décret :
Les individus qui sont tombée sans le coup de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration et à l'indignité nationale, ou dont le comportement avant ou au cours de leur exil a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Les personnes, qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
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Entrée en vigueur le 30 août 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

Ce statut, tres precis, exclut « les personnes qui ont ete autorisees par les autorites allemandes a rejoindre leur departement d'origine avant le 1er mars 1945 » (article 3, decret du 27 decembre 1954). Il n'est pas envisage de modifier ce texte, plus de quarante ans apres les faits.

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