Article 15 du Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

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Version28/12/1983

Entrée en vigueur le 28 décembre 1983

La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.


Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1983
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 86-60.392, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 15 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, la liste des électeurs est affichée dans l'entreprise ou l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une banque, retenu que si l'affichage de la liste " au sens littéral du terme " n'avait pas été effectué, il était établi que ladite liste avait été à la disposition du personnel qui avait pu la consulter librement, alors qu'une faculté de communication individuelle ne saurait suppléer le mode de publicité prescrit par le texte susvisé

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  • Entreprises du secteur public·
  • Affichage dans l'entreprise·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Liste électorale·
  • Publication·
  • Nécessité·
  • Personnel·
  • Liste

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.173 10-60.174, Inédit
Cassation partielle

[…] Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; […] n'avait pas empêché tout contrôle de la régularité des listes électorales, ainsi que le soutenaient les exposants qui faisaient valoir sans être contredits que des votants ne figuraient pas sur les listes électorales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, de l'article 15 du décret d'application n° 83-1160 du 26 décembre 1983 et des articles L.2324-23, R.2324-23 du code du travail, L.116 et L.117 du code électoral ;

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  • Électeur·
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  • Liste électorale·
  • Correspondance

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1985, 84-60.625, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 18 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 11, 12 et 15 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 ; […]

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  • Refus de l'employeur d'enregistrer une liste de candidats·
  • Liste incomplète et déposée hors délai·
  • Délai pour le dépôt des listes·
  • Entreprises du secteur public·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Dépôt de candidatures·
  • Liste des candidats
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