Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 31
Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.
Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
[…] Vu l'alinéa 4 de l'article 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ; […]
[…] Sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi n° 85-60.578, pris de la violation des articles 30, 31, 66, 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile, et 64, alinéa 4, du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 :
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 22 et 64 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 : attendu que le conseil d'administration du port autonome de bordeaux, etablissement public vise a l'annexe ii de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, doit, en application de l'alinea 2 de l'article 4 de cette loi, comprendre des representants de salaries elus dans les conditions prevues en son chapitre ii ;