Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1983
Dernière modification : 1 janvier 2020

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1306056

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 244414, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler un décret du 26 décembre 1983 en tant qu'il le libère de son allégeance à l'égard de la France ;

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.670, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 1 er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (sections sociale et des travaux publics réunies) entendu,
SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
Article 1

Pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre de salariés employés en moyenne au cours des 24 derniers mois, s'obtient par l'addition des effectifs constatés au dernier jour de chacun des mois concernés, le chiffre ainsi obtenu étant divisé par 24.

Article 2
Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.
Article 3
Le conseil d'administration ou de surveillance reste en fonctions jusqu'à la première réunion du nouveau conseil mis en place ou renouvelé en application des dispositions de la loi susvisée.