Décret n°84-919 du 16 octobre 1984
Article 2 du Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1984
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Version02/03/1985
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Version27/07/1985
Entrée en vigueur le 27 juillet 1985
Modifié par : Décret 85-786 1985-07-26 art. 1 JORF 27 juillet 1985
Les travaux d'utilité collective sont organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les sociétés mutualistes, les institutions mentionnées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural [*caisses de prévoyance de mutualité sociale agricole*], les comités d'entreprises et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public en vue d'assurer celui-ci.
Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.
Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, du 16 février 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié par le décret n° 85-287, la convention signée par le préfet qui place des stagiaires employés à des travaux d'utilité collective sous son contrôle et sa responsabilité dans des fonctions qui doivent être exercées par des agents de l'Etat.
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