Décret n°84-919 du 16 octobre 1984
Article 4 du Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1984
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Version27/07/1985
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Version21/03/1987
Entrée en vigueur le 21 mars 1987
Modifié par : Décret 87-186 1987-03-20 art. 1 JORF 21 mars 1987
La durée d'affectation [*maximum*] d'un jeune à un ou plusieurs travaux d'utilité collective auprès d'un ou plusieurs organisateurs ne peut être, sauf dérogation expresse accordée par le commissaire de la République de département, supérieure à un an ni inférieure à trois mois.
Toutefois, sous réserve que la convention conclue entre l'Etat et l'organisateur de travaux d'utilité collective soit modifiée par avenant, un jeune peut prolonger son stage au-delà de douze mois la durée globale d'affectation ne pouvant excéder vingt-quatre mois.
L'affectation prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation.
Le temps consacré par les stagiaires au travail d'utilité collective est de quatre-vingts heures par mois en moyenne sur la période du stage et de vingt heures par semaine.
Toutefois, sous réserve que la convention conclue entre l'Etat et l'organisateur de travaux d'utilité collective soit modifiée par avenant, un jeune peut prolonger son stage au-delà de douze mois la durée globale d'affectation ne pouvant excéder vingt-quatre mois.
L'affectation prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation.
Le temps consacré par les stagiaires au travail d'utilité collective est de quatre-vingts heures par mois en moyenne sur la période du stage et de vingt heures par semaine.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1994, 91-40.395, Inédit
Cassation partielle
[…] Vu l'article 4 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 applicable en la cause ; […]
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