Décret n°84-919 du 16 octobre 1984
Article 8 du Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1984
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Version21/03/1987
Entrée en vigueur le 21 mars 1987
Modifié par : Décret 87-186 1987-03-20 art. 3 JORF 21 mars 1987
La convention comporte obligatoirement les clauses suivantes [*mentions obligatoires*] :
1° Le nombre de stagiaires susceptibles d'être rémunérés et leurs conditions d'admission ;
2° La nature et la durée des tâches offertes ; la mention de la qualification professionnelle et le nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires ; les moyens matériels mis à disposition ;
3° Les modalités du contrôle financier, technique et pédagogique.
Elle doit comporter en annexe, s'il y a lieu, le compte rendu des consultations auxquelles la personne organisatrice aura procédé.
La convention est conforme à une convention type déterminée par décret.
Lorsque les travaux d'utilité collective [*TUC*] se poursuivent en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, cette convention est modifiée conformément à un avenant type déterminé par décret.
1° Le nombre de stagiaires susceptibles d'être rémunérés et leurs conditions d'admission ;
2° La nature et la durée des tâches offertes ; la mention de la qualification professionnelle et le nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires ; les moyens matériels mis à disposition ;
3° Les modalités du contrôle financier, technique et pédagogique.
Elle doit comporter en annexe, s'il y a lieu, le compte rendu des consultations auxquelles la personne organisatrice aura procédé.
La convention est conforme à une convention type déterminée par décret.
Lorsque les travaux d'utilité collective [*TUC*] se poursuivent en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, cette convention est modifiée conformément à un avenant type déterminé par décret.
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