Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 8 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.
Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.
Commentaires • 8
[1] Pour la fonction publique d'Etat : Article 8 alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Pour la fonction publique territoriale : Article 12 alinéa 2 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 Pour la fonction publique hospitalière : Article 9 alinéa 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989
Lire la suite…Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Il soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que cette sanction le prive de sa rémunération dont il avait déjà été privé à l'occasion de l'accomplissement d'une précédente sanction d'exclusion temporaire du service qui avait été prononcée à son égard pour une durée de deux ans ; […] que le conseil de discipline qui ne s'était prononcé sur aucune des propositions du pouvoir disciplinaire n'a pas été informé des motifs ayant conduit ce dernier à prononcer sa révocation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […]
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[…] M. A soutient que, dès lors que la sanction de révocation a été signée par la directrice de l'encadrement qui avait présidé le conseil de discipline, les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ont été méconnues ; la confusion de ces rôles est de la même façon contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 09LY00567, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, en n'informant pas le conseil de discipline des motifs de sa décision, constitue un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'acte en litige ;
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Dans ces conditions, il résulte des articles L.553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 qu'à défaut de réunir l'accord d'une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.
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