Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 15 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie.
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
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Décisions • 8
[…] en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, […] qu'il en va de même en ce qui concerne l'avis ou la recommandation émis par la commission de recours près le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'en outre la circonstance que l'administration aurait omis de répondre au recours devant ladite commission de recours dans le délai de 15 jours prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 n'est pas davantage de nature à avoir une incidence sur la légalité des décisions contestées ;
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[…] – que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas respecté le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 15 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 19PA00710, Inédit au recueil Lebon
[…] – la procédure est irrégulière, car la délibération du 19 décembre 2017 de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État est intervenue après l'expiration du délai de deux mois à compter du jour de la saisine de la commission de recours, en méconnaissance de l'article 15 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
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