Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 17 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre.
Commentaire • 1
Décisions • 52
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « (…) La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, […]
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[…] Considérant que l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dispose : « Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, […] que l'article 17 du même décret dispose : « Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15NC01108, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 17 du décret du 25 octobre 1984, la saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux ouvert contre l'arrêté attaqué jusqu'à la notification de l'avis de la commission ; que, dans ces conditions, M. B… ne saurait soutenir que le non respect du délai de deux mois imparti à la commission de recours l'aurait privé du recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Dans cette affaire, le Rectorat de l'Académie de Versailles n'a pas respecté les dispositions des articles R. 914-102 et Le rappel de la procédure préalable au licenciement du professeur : « Aux termes de l'article 17. » Selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ».
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