Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 18 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2
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[…] — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] 2. Aux termes des dispositions de l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline. () ».
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[…] X; que sa mise à la retraite est nécessairement imputable au service et donc fondée sur les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite; que la jurisprudence citée ne peut faire échec à la jurisprudence Ternon; […] X avait été relevé; que s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, elle n'existe plus puisqu'elle a été effacée au bout de trois ans en application de l'article 18 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 et en tout état de cause, elle était minime et aucun abandon de poste ne lui a été reproché;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2013, n° 1002378
[…] Lecture du 18 juillet 2013 […] — qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire est imprécis quant aux faits reprochés à l'intéressé et à leur qualification, et n'a pas été signé par l'autorité compétente en matière disciplinaire ;
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