Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 octobre 1984 |
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Dernière modification : | 22 avril 2022 |
Commentaires • 67
Celles-ci sont prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (pour la fonction publique de l'Etat), par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (pour la fonction publique territoriale) et par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (pour la fonction publique hospitalière).
Il ne ressort pas non plus des textes que les inspections ministérielles et interministérielles aient systématiquement une compétence en la matière63, qui n'est qu'une possibilité, ainsi qu'il ressort de l'article 8 du décret du 9 mars 2022, fixant un statut d'emploi commun aux neuf grands corps d'inspection générale64. […]
Décisions • +500
1. Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0912510
Rejet —
[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
2. Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2015, n° 1501497
Annulation —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY00261, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Olivier PARIS avocat Paris
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023
- Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 13 octobre 2017, n° 2017L...
- Jean-Louis DAVID avocat Grasse
- Guilhem BREMOND avocat Paris
- Maître Anne-Constance COLL
- CJUE, n° C-351/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 novembre 20...
- Marc BOURGUIGNON avocat Paris
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mars 2020, n° 17/04367
- Article 1365 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. […] Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (dispositions équivalentes pour la fonction publique de l'Etat - art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 -, et pour la fonction publique hospitalière - art. 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 -).