Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 octobre 1984
Dernière modification : 22 avril 2022

Commentaires67


Village Justice · 8 février 2024

Aux termes de l'article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. […] Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (dispositions équivalentes pour la fonction publique de l'Etat - art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 -, et pour la fonction publique hospitalière - art. 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 -).

 

Andotte Avocats · 29 janvier 2024

Celles-ci sont prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (pour la fonction publique de l'Etat), par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (pour la fonction publique territoriale) et par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (pour la fonction publique hospitalière).

 

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Il ne ressort pas non plus des textes que les inspections ministérielles et interministérielles aient systématiquement une compétence en la matière63, qui n'est qu'une possibilité, ainsi qu'il ressort de l'article 8 du décret du 9 mars 2022, fixant un statut d'emploi commun aux neuf grands corps d'inspection générale64. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0912510

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2015, n° 1501497

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

 

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY00261, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;
Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Article 2

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 3

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.