Décret n°63-341 du 1 avril 1963 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et du décret du 14 juin 1938 en ce qui concerne l'exportation des denrées alimentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1964
Dernière modification : 1 octobre 1964

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 décembre 1972, 86075, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il resulte des dispositions combinees de l'article 2 du decret du 8 mars 1950, modifie par le decret du 11 janvier 1960 et de l'article 1 er du decret du 1 er avril 1963 que seuls les instituteurs ayant ete effectivement en service en algerie peuvent beneficier, pour la liquidation de leur pension, de la majoration de 75 points indiciaires bruts.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Prmier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu les lois des 3 juillet 1934 et 5 avril 1954 relatives à la fabrication des pâtes alimentaires ;
Vu le décret du 14 juin 1938 prescrivant les mesures destinées à assurer la loyauté des transactions et à relever nos exportations par l'amélioration de la qualité des produits français ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1
L'exportation des denrées alimentaires, à l'exception des produits de la mer et des denrées immédiatement périssables, est subordonnée à la présentation en douane d'une déclaration spéciale d'exportation dont le modèle sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Cette déclaration doit être établie et signée par l'exportateur et accompagner chaque lot jusqu'au bureau de douane.
Copie en est adressée par l'exportateur au service de la répression des fraudes de la préfecture du département où les lots sont entreposés en vue de l'exportation, quatre jours francs au moins avant leur expédition, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit à deux jours en cas de motifs légitimes.
Article 2
Les dispositions du présent décret n'entreront en application qu'à une date fixée, pour chaque catégorie de produits, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 3

Le décret n° 49-646 du 9 mai 1949 rendant obligatoire un certificat de contrôle à l'exportation pour certaines conserves destinées à l'alimentation humaine est abrogé.