Décret n°56-1050 du 13 octobre 1956 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 octobre 1956 |
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Dernière modification : | 19 octobre 1956 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ;
Vu le décret du 22 décembre 1939 portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret fixent le statut des fonctionnaires du secrétariat de l'école nationale des ponts et chaussées. Ce personnel comprend :
Un secrétaire général ;
Un secrétaire comptable.
Le secrétaire général de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, soit ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe dans le corps des administrateurs civils, soit justifiant d'au moins six années de services civils effectivement accomplis dans un emploi de la catégorie A. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.
Le secrétaire comptable de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les secrétaires administratifs ou secrétaires d'administration comptant au moins cinq ans de services civils effectifs dans un emploi de catégorie B. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.
national de la navigation à lui verser la somme de 1 037 596 F sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1980 et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des voies navigables et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 22 mars 1941 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ; Vu le d& […] #233;cret n° 62-4 du 3 janvier 1962 ; Vu le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. […] Massot, Commissaire du gouvernement ;