Décret n°56-1050 du 13 octobre 1956 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1956
Dernière modification : 19 octobre 1956

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national de la navigation à lui verser la somme de 1 037 596 F sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1980 et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des voies navigables et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 22 mars 1941 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ; Vu le d& […] #233;cret n° 62-4 du 3 janvier 1962 ; Vu le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. […] Massot, Commissaire du gouvernement ;

 

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2009, n° 08/06336

Confirmation — 

[…] Que dans la convention litigieuse conclue entre les époux X et M. Y Z, préparée par ce dernier, qui est domicilié lui-même dans une péniche amarrée à Sèvres, aucune mention de ce type n'a été insérée, alors qu'en cas de mutation d'un bateau de plaisance, tel qu'une péniche, le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après mention sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation du bateau par application des dispositions du code des voies navigables (article 95 du décret du 13 octobre 1956) ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 15 mai 1987, 46257, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[1] Aux termes de l'article 16 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables validée par l'article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 et dont les dispositions ont été reprises à l'article 201 du code des voies navigables et de la navigation intérieure issu du décret du 13 octobre 1956 : "Des décisions du directeur de l'Office national de la navigation prises par délégation du secrétaire d'Etat aux communications et après consultation du comité d'organisation des transports par navigation intérieure, les groupements d'utilisateurs étant entendus s'il y a lieu, […]

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1985, 84-14.111, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Etait fondee a conserver la possession de la marchandise alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrete du 20 juillet 1960 ayant cree le connaissement fluvial litigieux a ete pris en execution du decret du 13 octobre 1956 qui, instituant un « code des voies navigables et de la navigation interieure » , prevoit en son article 190 : « en outre, la lettre de voiture, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ;

Vu le décret du 22 décembre 1939 portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :



Titre Ier. — Dispositions générales. :
Article 1

Les dispositions du présent décret fixent le statut des fonctionnaires du secrétariat de l'école nationale des ponts et chaussées. Ce personnel comprend :

Un secrétaire général ;

Un secrétaire comptable.
Article 2

Le secrétaire général de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, soit ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe dans le corps des administrateurs civils, soit justifiant d'au moins six années de services civils effectivement accomplis dans un emploi de la catégorie A. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.

Article 3

Le secrétaire comptable de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les secrétaires administratifs ou secrétaires d'administration comptant au moins cinq ans de services civils effectifs dans un emploi de catégorie B. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.