Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956
Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956
Derniers modifiés
Article 6
le 20 mars 2010
Article 3
le 4 juil. 1996
Article 1
le 4 juil. 1996
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 octobre 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 2010 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 14BX00241, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les décrets n°s 2010-1447 et 2010-1451 du 25 novembre 2010 ; Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des vérifications nationales et internationales ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 [*date*] et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Article 6
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.