Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1958
Dernière modification : 31 décembre 1961

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1977, 76-11.419, Publié au bulletin

Rejet — 

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que la SNCF était partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime un touriste qui, se tenant à proximité d'une voie ferrée, traversant une agglomération sans être cloturée avait été heurté et blessé par un autorail, les juges du fond ayant estimé que la SNCF avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article 10 du décret du 19 janvier 1934 modifié par le décret du 14 avril 1958.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1972, 71-11.123, Publié au bulletin

Cassation — 

Au sens de l'article 4 du decret n 58-436 du 14 avril 1958 relatif a la coordination des regimes d'assurances vieillesse des non-salaries et salaries, la majoration de pension accordee aux invalides obliges d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne constitue un avantage de vieillesse qui ne peut etre accorde que selon les dispositions qu'il fixe et ne doit, en consequence, etre pris en charge par chacun des organismes interesses que pour la part qui lui incombe. Par suite l'assure qui justifie de moins de quinze annees d'assurance en qualite de salarie ne saurait pretendre au versement integral de la majoration de la part du regime des salaries qui n'est tenu de la servir qu'au prorata des periodes d'assurance qu'il y a accomplies.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 7 du decret de coordination du 14 avril 1958 prevoyant sans restriction en cas de reversion, le cumul des avantages de vieillesse resultant de l'application de divers regimes, il ne peut etre tenu compte, pour l'application des articles 663 du code de la securite sociale et 21 du decret du 31 mars 1958, que des avantages de securite sociale dont le requerant est beneficiaire de son propre chef.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu l'article 664 du code de la sécurité sociale ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes ou à des régimes de base de salariés" ; Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et éventuellement aux ayants droit de personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément :


D'une part, des activités salariées relevant du régime des assurances sociales des professions non agricoles prévu au Code de la sécurité sociale, livre III, ou du régime des assurances sociales des professions agricoles prévu au Code rural, livre VII, titre II, chapitre II ;


Et d'autre part, des activités non salariées prévues au Code de la sécurité sociale, livre VIII, titre II, et au Code rural, livre VII, titre II, chapitre IV.


Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont la date d'entrée en jouissance n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles s'appliquent auxdits avantages alors même que l'intéressé serait entré en jouissance d'un ou plusieurs autres avantages de vieillesse antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2

Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après.


Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.

Article 3

Pour l'application de l'article 2, sont décomptées respectivement, suivant les règles propres à chacun de ces régimes et totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas :


En ce qui concerne les régimes de non-salariés, les périodes de cotisation ou les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser, prises en considération par lesdits régimes ainsi que, le cas échéant, les périodes qui leur sont assimilées au titre de ces régimes ;


En ce qui concerne les régimes de salariés, d'une part, les périodes d'assurances valables ou les périodes qui leur sont assimilées, d'autre part, les périodes de cotisation pour le risque vieillesse au régime de l'assurance volontaire prévu au livre III du code de la sécurité sociale.