Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 1958 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1961 |
"Des règlements d'administration publique fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes ou à des régimes de base de salariés" ; Le Conseil d'Etat entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et éventuellement aux ayants droit de personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément :
D'une part, des activités salariées relevant du régime des assurances sociales des professions non agricoles prévu au Code de la sécurité sociale, livre III, ou du régime des assurances sociales des professions agricoles prévu au Code rural, livre VII, titre II, chapitre II ;
Et d'autre part, des activités non salariées prévues au Code de la sécurité sociale, livre VIII, titre II, et au Code rural, livre VII, titre II, chapitre IV.
Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont la date d'entrée en jouissance n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles s'appliquent auxdits avantages alors même que l'intéressé serait entré en jouissance d'un ou plusieurs autres avantages de vieillesse antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après.
Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article 2, sont décomptées respectivement, suivant les règles propres à chacun de ces régimes et totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas :
En ce qui concerne les régimes de non-salariés, les périodes de cotisation ou les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser, prises en considération par lesdits régimes ainsi que, le cas échéant, les périodes qui leur sont assimilées au titre de ces régimes ;
En ce qui concerne les régimes de salariés, d'une part, les périodes d'assurances valables ou les périodes qui leur sont assimilées, d'autre part, les périodes de cotisation pour le risque vieillesse au régime de l'assurance volontaire prévu au livre III du code de la sécurité sociale.