Décret n°58-436 du 14 avril 1958
Article 2 du Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1958
Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après.
Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1971, 69-13.631, Publié au bulletin
S'il resulte des dispostions des articles 2 et 3 du decret n. 58-436 du 14 avril 1958 relatif a la coordination des regimes d'assurance vieillesse des non-salaries et des salaries d'une duree de quinze annees d'activite professionnelle ouvre droit a des avantages vieillesse, l'article 12 du meme decret, tel que modifie par le decret n. 61-1523 du 28 decembre 1961 precise en ce qui concerne les regimes speciaux de salaries, que sont seules decomptees a cette effet les periodes d'assurance posterieures du 30 juin 1930. […]
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