Article 2 du Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES.

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Version01/05/1958

Entrée en vigueur le 1 mai 1958

Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après.


Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1958
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1971, 69-13.631, Publié au bulletin
Cassation

S'il resulte des dispostions des articles 2 et 3 du decret n. 58-436 du 14 avril 1958 relatif a la coordination des regimes d'assurance vieillesse des non-salaries et des salaries d'une duree de quinze annees d'activite professionnelle ouvre droit a des avantages vieillesse, l'article 12 du meme decret, tel que modifie par le decret n. 61-1523 du 28 decembre 1961 precise en ce qui concerne les regimes speciaux de salaries, que sont seules decomptees a cette effet les periodes d'assurance posterieures du 30 juin 1930. […]

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Activité salariée anterieure au 1er juillet 1930·
  • Personne ayant exerce une activité non-salariée·
  • Activité salariée relevant d'un régime spécial·
  • Coordination avec le régime des non-salariés·
  • Périodes anterieures au 1er juillet 1930·
  • Décret de coordination du 14 avril 1958·
  • Personne ayant exerce une activité non·
  • Coordination avec le régime des non·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux
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