Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1983
Dernière modification : 9 septembre 1983

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 98-86.632, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 221-6, 221-10, 131-27, 221-8 et 131-35 du Code pénal, 1 et 2 du décret n 83-796 du 6 septembre 1983, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le code du travail maritime ;
Vu l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 portant modification du code du travail maritime,
Article 1
Les dispositions de l'article 10-7 (2°) du code du travail maritime sont applicables aux contrats d'engagement maritime conclus spécialement par un employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux marins des catégories ci-après :
a) Candidats, élèves ou anciens élèves non titulaires d'un brevet effectuant un temps de navigation nécessaire à l'admission à un cycle de formation ou à l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ;
b) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle maritime ;
c) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
La durée maximale du contrat ne peut être supérieure, dans le cas visé au a, au temps de navigation fixé par voie réglementaire auquel s'ajoute la durée des congés et repos correspondants et, dans le cas visé au b, au temps de navigation nécessaire aux marins étrangers. Pour les salariés visés au c, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Article 2
Les activités visées à l'article 10-7 (6°) du code du travail maritime sont les suivantes, sous réserve de leur caractère temporaire et de leur exercice dans le cadre de l'exécution d'un marché international :
Navire ayant pour objet l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes à l'exception des ressources halieutiques ;
Navigation de desserte des chantiers de travaux maritimes ;
Opération de prospection et de recherche halieutiques.
Article 3
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article 102-24 du code du travail maritime est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au marin pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci. En cas de rupture anticipée du fait de l'armateur, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue par le marin et de celle qu'il perçoit au titre de l'article 39 ou du deuxième alinéa de l'article 100 du même code.
L'indemnité minimale de fin de contrat est calculée à la pêche selon les modalités fixées à l'alinéa précédent mais par référence au salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre des affaires sociales, et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.