Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE
Texte intégral
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le code du travail maritime ;
Vu l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 portant modification du code du travail maritime,
a) Candidats, élèves ou anciens élèves non titulaires d'un brevet effectuant un temps de navigation nécessaire à l'admission à un cycle de formation ou à l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ;
b) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle maritime ;
c) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
La durée maximale du contrat ne peut être supérieure, dans le cas visé au a, au temps de navigation fixé par voie réglementaire auquel s'ajoute la durée des congés et repos correspondants et, dans le cas visé au b, au temps de navigation nécessaire aux marins étrangers. Pour les salariés visés au c, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Navire ayant pour objet l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes à l'exception des ressources halieutiques ;
Navigation de desserte des chantiers de travaux maritimes ;
Opération de prospection et de recherche halieutiques.
L'indemnité minimale de fin de contrat est calculée à la pêche selon les modalités fixées à l'alinéa précédent mais par référence au salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre des affaires sociales, et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.
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Décision
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 98-86.632, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour homicide …
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