Article 1 du Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE

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Version09/09/1983

Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

Les dispositions de l'article 10-7 (2°) du code du travail maritime sont applicables aux contrats d'engagement maritime conclus spécialement par un employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux marins des catégories ci-après :
a) Candidats, élèves ou anciens élèves non titulaires d'un brevet effectuant un temps de navigation nécessaire à l'admission à un cycle de formation ou à l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ;
b) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle maritime ;
c) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
La durée maximale du contrat ne peut être supérieure, dans le cas visé au a, au temps de navigation fixé par voie réglementaire auquel s'ajoute la durée des congés et repos correspondants et, dans le cas visé au b, au temps de navigation nécessaire aux marins étrangers. Pour les salariés visés au c, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 98-86.632, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 221-6, 221-10, 131-27, 221-8 et 131-35 du Code pénal, 1 et 2 du décret n 83-796 du 6 septembre 1983, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Équipage·
  • Homicide involontaire·
  • Manoeuvre·
  • Bateau·
  • Organisation du travail·
  • Chalutier·
  • Armateur·
  • Utilisation·
  • Emprisonnement·
  • Amende
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