Article 2 du Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 RELATIF AU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1983

Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

Les activités visées à l'article 10-7 (6°) du code du travail maritime sont les suivantes, sous réserve de leur caractère temporaire et de leur exercice dans le cadre de l'exécution d'un marché international :
Navire ayant pour objet l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes à l'exception des ressources halieutiques ;
Navigation de desserte des chantiers de travaux maritimes ;
Opération de prospection et de recherche halieutiques.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1983

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 98-86.632, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 221-6, 221-10, 131-27, 221-8 et 131-35 du Code pénal, 1 et 2 du décret n 83-796 du 6 septembre 1983, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Équipage·
  • Homicide involontaire·
  • Manoeuvre·
  • Bateau·
  • Organisation du travail·
  • Chalutier·
  • Armateur·
  • Utilisation·
  • Emprisonnement·
  • Amende
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