Article 25 du Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

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Version07/04/1957
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Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Des agents comptables subordonnés à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être institués par décision du directeur, prise sur l’avis du conseil d’administration et soumise à l’approbation du ministre des finances.

L’agent comptable subordonné est nommé par le directeur après avis du conseil d’administration et de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné est chargé d’assurer, dans le cadre d’une succursale, le même rôle que l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour le siège de l’établissement.

L’agent comptable subordonné a la qualité de comptable public.

Les prescriptions de l’article 16 concernant le droit de réquisition du directeur sont applicables à l’agent comptable subordonné ; ce droit est exercé, le cas échéant, par un délégué du directeur, qui en avise celui-ci. De même, l’agent comptable subordonné avise l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné agit pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale. Il justifie devant lui ses opérations et lui rend ses comptes.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, reprend périodiquement dans sa comptabilité les opérations de l’agent comptable subordonné.

La comptabilité de l’agent comptable subordonné est organisée par instruction du ministre des finances.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2017

L'article 25 de ce décret organise en effet un véritable lien de subordination entre l'agent comptable subordonné et l'agent comptable, et place donc le premier sous l'autorité du second au sens du III. de l'article 60 de la loi de 1963, de telle façon que les opérations qu'il effectue « sont réputées faites par l'agent comptable principal lui-même( (ce sont les termes de l'arrêt de la C. comptes du 25 septembre 2006, Mme B…, […]

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