Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 1957
Dernière modification : 24 décembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2017

Le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 a modifié le décret du 29 septembre 1964, repris désormais au décret n° 2008-228 du 5 mars 2008, pour préciser que le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir d'émettre les ordres de versement, de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables directs du Trésor (cf. son article 15 nouveau). […]

 

Décision0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières.

Vu la loi du 17 mars 1934 ayant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail des attributions du service du crédit ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, et notamment son article 3, aux termes duquel l’organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont déterminés par règlements d’administration publique ;

Vu la loi n° 1504 du 4 avril 1941, modifiée par la loi n° 50-928 du 8 août 1950, sur la cour des comptes et le contrôle des comptables publics ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Article 1

Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.

Article 2

Le régime de la notation et de l’avancement, les garanties disciplinaires et les diverses positions administratives concernant les agents comptables des caisses de crédit municipal sont fixés par le statut général du personnel de ces établissements, qui leur est applicable dans toutes les matières non réglées par le présent décret.

Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.
Article 3

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est choisi soit parmi le personnel de cet établissement réunissant les conditions réglementaires pour être chef de service, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, lorsque la situation financière de la caisse de crédit municipal le justifie, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en fonctions dans la ville siège de l’établissement qui les cumule avec ses propres fonctions.