Article 11 du Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile.Abrogé

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Version24/07/1962

Entrée en vigueur le 24 juillet 1962

Les personnes visées par l'article L. 169 (alinéa 1er) du code de la santé publique sont tenues de se munir, avant de recevoir des enfants en garde [*documents obligatoires*] :
1° D'une attestation du directeur de la santé délivrée après enquête effectuée par une assistante sociale et témoignant de la moralité de l'intéressée ainsi que de celle des personnes vivant dans son entourage, de son aptitude à élever des enfants et de la salubrité du local d'habitation. Cette attestation indique quels sont les moyens d'existence de la nourrice et précise en outre le nombre d'enfants qu'elle peut recevoir en garde ; celui-ci ne peut en aucun cas dépasser trois.
L'assistante sociale s'assure notamment que ni la nourrice ni aucune personne de son entourage immédiat n'est alcoolique notoire ;
2° D'un certificat du maire de la commune où réside l'intéressé mentionnant son état civil ;
3° D'un certificat médical déclarant que ni la nourrice ni aucune personne appelée à cohabiter avec l'enfant n'est atteinte d'une affection susceptible de nuire à celui-ci.
Ce certificat ne peut être établi qu'au vu notamment des résultats négatifs d'un examen radiologique pulmonaire effectué en vue du dépistage de la tuberculose ainsi que, pour la nourrice ou gardienne, d'un examen sérologique pratiqué pour le dépistage de la syphilis.
Dans le cas où l'enfant doit être nourri au sein :
Le certificat du maire doit indiquer si le dernier enfant de la nourrice est vivant et, dans l'affirmative, qu'il est âgé d'au moins six mois.
Le certificat médical doit attester que la nourrice est apte à allaiter.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1962
Sortie de vigueur le 1 avril 1978
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