Décret n°57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1957
Dernière modification : 8 juillet 1966

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 novembre 1981, 36681, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 fevrier 1959 et le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; vu le decret n° 57-559 du 7 mai 1957 et le decret n° 66-489 du 22 juin 1966 ; vu le decret n° 75-278 du 21 avril 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 87750, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, crée, dans son premier alinéa, […] de l'agriculture et des transports et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ; que si, par son article 27, le décret du 21 avril 1975 précité abroge le décret n° 57-559 du 7 mai 1957 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports, sont cependant exclues de cette abrogation les dispositions de ce dernier décret concernant le grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à l'organisation du contrôle des transports et à diverses mesures intéressant la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'ordonnance du 28 octobre 1944 relative à l'organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.
Article 2
Le grade d'inspecteur général comprend trois échelons.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 8
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;
DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;
DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :
Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.