Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1958
Dernière modification : 29 février 2016

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mai 1982, 20207, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le decret n° 58-776 du 25 aout 1958 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 6 décembre 2007, 06VE01546, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l 'Etat ; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique, relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 313183, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ; Vu le décret nº 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,


Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,


Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;


Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;


Le conseil d'Etat entendu,


Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.

Article 2

Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :



GRADES

NOMBRE D'ÉCHELONS

La Poste

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

5

France Télécom

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

3
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les chefs d'établissement de La Poste et les chefs d'établissement de France Télécom assurent la direction, l'organisation et la surveillance de l'établissement dont ils sont chargés et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.