Article 1 du Décret n°60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permisAbrogé

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Version11/08/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R224-21 (M), Code de la route. - art. R224-21 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1960

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé en application de l'article L. 15 du code de la route doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
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Entrée en vigueur le 11 août 1960
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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