Article 3 du Décret n°60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R224-23 (M), Code de la route. - art. R224-23 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1960

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article 1er.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Entrée en vigueur le 11 août 1960
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 mars 1975, 96750, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Fonctionnaire ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par certains agents en service en Tunisie. Décision implicite de rejet étant devenue définitive. Bien qu'elle soit intervenue après avis de la commission prévue à l'article 3 du décret du 6 août 1960 pris pour l'application de cette ordonnance, une décision rejetant expressément la demande n'a fait que confirmer la décision implicite antérieure et n'a donc pas rouvert le délai de recours contentieux.

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Introduction de l'instance -délais·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Reouverture des délais -absence·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
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  • Tribunaux administratifs
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