Article 17 du Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2009
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Version21/05/2015

Entrée en vigueur le 21 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-546 du 18 mai 2015 - art. 1

Les conditions d'aptitude requises pour changer de catégorie s'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.


Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les changements de catégorie s'effectuent pour les agents promus dans la hors-catégorie à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine.
Les agents promus dans la hors-catégorie conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain de rémunération consécutif à leur promotion est inférieur au gain de rémunération qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain de rémunération obtenu par leur promotion dans la hors-catégorie est inférieur au gain de rémunération consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.
La rémunération prise en compte en application de l'alinéa précédent est constituée de la rémunération indiciaire et des primes et indemnités.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2015

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