Article 43 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version09/06/1946

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.


Ne sont pas visées par la présente disposition les sociétés mutualistes, les institutions visées à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et les caisses de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 87-19.785, Inédit
Rejet

[…] dont elle constatait pourtant elle-même que « le titulaire du compte en reçoit le montant à son départ » et « qu'en cas de décès, celui-ci est versé à son conjoint ou à ses enfants », la cour d'appel a violé les article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 16 du décret n° 85-783 du 23 juillet 1985, alors, d'autre part, que, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que, quand bien même la caisse de prévoyance du personnel de la MGFA serait une institution de prévoyance régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ce dont il n'a pas été justifié devant les juges du fond, […]

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  • Versement à la caisse de prévoyance du personnel·
  • Constatations suffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Loi applicable·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Assurances·
  • Prévoyance

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1990, 83-11.342, Inédit
Rejet

[…] alors que dans sa rédaction originaire, l'article L. 131-1 du Code du travail visait expressément le personnel des caisses d'épargne ordinaires et, le faisant entrer, […] Mais attendu qu'après avoir relevé que le personnel cadre et assimilé de la Caisse d'épargne de Paris bénéficiait depuis 1952 d'un régime complémentaire de retraites dont le règlement constituait une annexe du statut encore en vigueur du personnel des caisses d'épargne ordinaires et qui était géré par la caisse générale de retraites, institution de prévoyance spécialement créée à cet effet et régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, la cour d'appel en a exactement déduit, […]

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Syndicat·
  • Retraite·
  • Cadre·
  • Personnel·
  • Siège·
  • Associations·
  • Champ d'application·
  • Adhésion

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1985, 83-15.487, Publié au bulletin
Rejet

Les statuts des institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 déterminent les obligations et les avantages des adhérents et des participants.

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  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Obligations et avantages des adhérents·
  • Détermination par les statuts·
  • Résiliation par l'institution·
  • Institution de prévoyance·
  • Adhésion du salarié·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Prévoyance·
  • Garantie
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