Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 55 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Par. 1er - L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.
Par. 2 - Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
a) En cas d'irrégularités dans le fonctionnement de l'institution ;
b) En cas de déséquilibre financier de l'institution ;
c) Dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au paragraphe précédent.