Article 61 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1946

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Modifié par : Décret 66-829 1966-11-08 ART. 1 JORF 9 NOVEMBRE 1966

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, s'ils jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :


1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, pour leur personnel relevant de la loi du 14 avril 1924, de la loi du 29 juin 1927 ou de la loi du 21 mars 1928, et pour leur personnel auxiliaire et contractuel des services qui emploient, en outre des auxiliaires et des contractuels, du personnel relevant des législations précitées ;


2° Les départements et communes ;


3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;


4° Les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;


5° Les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret du 27 novembre 1946 susvisé, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;


6° La Société nationale des chemins de fer français ;


7° Les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;


8° Les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;


9° La Compagnie générale des eaux ;


10° La Banque de France ;


11° L'Opéra, l'Opéra-Comique et la Comédie-Française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
17 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2012

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 3 L'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale 5 énumérait, quant à lui, les administrations, collectivités, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00962, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions intituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donnent lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature, notamment en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ;

 Lire la suite…
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Consolidation·
  • Prestation·
  • Contentieux·
  • Législation

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 octobre 1989, 75025, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du code de la sécurité sociale applicables à la date des faits litigieux que les juridictions instituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature, notamment en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ; qu'il en est de même dans les cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ;

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale·
  • Contentieux·
  • Administration scolaire

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1974, 83090, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'en vertu des dispositions combinees des articles 3 et 547 du code de la securite sociale et de l'article 61-6° du decret du 8 juin 1946, la societe nationale des chemins de fer francais est soumise, en ce qui concerne les prestations familiales, a un regime particulier qui la dispense d'etre affiliee a l'un des organismes auxquels l'article 547 precite confie, […]

 Lire la suite…
  • Article l 470 du code de la sécurité sociale·
  • Imputation des droits à remboursement de la caisse·
  • Limites résultant de la loi du 27 décembre 1973·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droit des caisses de sécurité sociale·
  • Cotisations sociales·
  • Sommes remboursables·
  • Action recursoire·
  • Employeurs·
  • Chemin de fer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).