Article 145 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1971

Modifié par : Décret 68-908 1968-10-22 ART. 1 JORF 24 octobre 1968

Par. 1er - Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales visées au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du présent décret.


Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.


Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.


Par. 2 - Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.


Par. 3 - Des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.


Par. 4 - Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des paragraphes précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.


Par. 5 - Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents en sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément à l'article 32, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.


Par. 6 - La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.


Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions234


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 mai 1960, Publié au bulletin
Rejet

C'est a bon droit qu'une commission regionale d'appel refuse a un transporteur routier pour le calcul des cotisations d'allocations familiales le droit de pratiquer sur les remunerations par lui allouees a ses preposes l'abattement forfaitaire prevu par l'article 145, paragraphe 2, du decret du 8 juin 1946, des lors qu'elle releve que pendant la periode envisagee les travailleurs de l'entreprise n'avaient pas beneficie en matiere d'impots sur les traitements et salaires d'une reduction propre en sus du taux general de reduction pour frais professionnels.

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  • Abattement pour frais professionnels·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Entreprise de transport·
  • Frais professionnels·
  • Transport routier·
  • Allocations familiales·
  • Travailleur

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 octobre 1961, Publié au bulletin
Cassation

[…] En effet, s'il s'agissait de gratifications, ces indemnites, pour la periode posterieure au 1 er janvier 1955 etaient necessairement comprises dans le salaire en application de l'article 31bis ajoute par la loi du 20 mars 1954 a l'ordonnance du 4 octobre 1945 et elles l'etaient, pour la periode anterieure a cette date, […] en ce qui concerne les frais professionnels, l'application, a partir du 1 er janvier 1955, des nouvelles dispositions legislatives resultant de l'article 31bis susvise jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant la parution des arretes prevus par l'article 145 du decret du 8 juin 1946.

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  • Indemnité de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1987, 85-13.534, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 120 et 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus respectivement L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes des deux derniers, pour les travailleurs salariés et assimilés, dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, le montant ainsi déterminé constituant une évaluation minimale ;

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  • Rémunération de chacun d'eux·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Logement·
  • Avantage·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Couple
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