Article 147 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version09/06/1946

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale R242-2 pour les paragraphes 2 et 3, L242-3 al. 1 pour le paragraphe 4, et L242-4 pour le paragraphe 5, Code de la sécurité sociale. - art. L242-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :


15.030 F [*montant résultant du décret 1136 du 28 décembre 1979 applicable à compter du 1er janvier 1980*] si la rémunération est réglée par trimestre ;


5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;


2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;


2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;


1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;


1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;


231 F si la rémunération est réglée par jour ;


115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;


29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.


Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.


Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.


Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.


Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.


Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Alors qu'aux termes de l'article 147 du decret du 8 juin 1946 modifie par celui du 29 novembre 1954, la remuneration, qui entre en compte pour le calcul des cotisations, est calculee selon l'intervalle ou la periodicite des payes et que, par suite, lorsque le cachet est paye par heure, la cotisation doit necessairement etre calculee d'apres un plafond horaire, lequel correspond a la duree normale du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

[…] peu important, eu egard aux termes des articles 120 et 241 du code de la securite sociale qu'il s'agisse de personnes non identifiees qui n'auraient pas ete liees a l'entreprise par un contrat de travail regulier en la forme, ni valable. […] en l'absence de toute distinction operee dans la comptabilite, proceder ex aequo et bono a une ventilation entre les sommes versees en contrepartie d'un tel travail et celles allouees a titre de pures liberalites. l'existence d'un plafond de cotisations ne saurait profiter a un seul des employeurs d'un meme salarie et l'article 147 du decret du 8 juin 1946 prevoit, en pareil cas, un partage de cotisations. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01848
Confirmation

[…] Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les cotisations peuvent, d'un commun accord entre les agences ou entreprises et le journaliste professionnel ou assimilé, être calculées au prorata des sommes versées par chaque agence ou entreprise, dans les conditions prévues par l'article 147 (§ 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux à appliquer, par chaque agence ou entreprise, sont ceux fixés par le décret n° 61-1525 du 30 décembre 1961.

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